# Qui doit mener l’enquête interne

Source: https://www.ouaknine-avocats.com/publications/qui-doit-mener-l-enquete-interne

À qui confier l’enquête ? La réponse ne relève pas d’une préférence d’organisation mais de paramètres juridiques, au premier rang desquels la qualification que les faits allégués sont susceptibles de recevoir, la position de la personne visée et l’identité de ceux à qui les conclusions sont destinées. L’équipe interne, l’avocat et le tiers indépendant emportent, chacun, des conséquences distinctes sur le sort ultérieur des documents produits.

#### L’équipe interne

Réunie autour de la direction des ressources humaines, de l’audit interne, de la direction juridique ou de la direction de la conformité, l’équipe interne offre la configuration la plus rapide et la moins coûteuse. Elle peut convenir aux faits dépourvus de dimension pénale : manquements au règlement intérieur, différends managériaux, écarts de procédure. La difficulté tient à ce que cette appréciation intervient au moment où l’on en sait le moins, sur la foi d’un signalement dont la qualification reste à établir.

Deux limites en commandent l’appréciation. La première tient à l’indépendance de ceux qui conduisent les vérifications : le lien hiérarchique qui les unit, le cas échéant, à la personne visée est un élément que le conseil de prud’hommes examine lorsque les conclusions de l’enquête viennent au soutien d’une sanction. La seconde tient à la confidentialité, qui est décisive.

#### La confidentialité du juriste d’entreprise n’est pas celle de l’avocat

Le droit français a longtemps ignoré toute protection des consultations rédigées en interne. Une première tentative, introduite dans la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice, a été censurée par le Conseil constitutionnel en novembre 2023 comme étrangère à l’objet du texte. La loi n° 2026-122 du 23 février 2026, validée sous réserves d’interprétation, a créé un article 58-1 dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui confère un caractère confidentiel aux consultations juridiques des juristes d’entreprise, sous cinq conditions cumulatives tenant notamment au diplôme et à la formation déontologique du rédacteur, aux destinataires du document et à l’apposition d’une mention spécifique. Cette confidentialité est attachée au document, non à la personne. Son entrée en vigueur dépend d’un décret en Conseil d’État.

Deux caractéristiques en limitent la portée pour le sujet qui nous occupe. Elle est expressément inopposable dans les procédures pénales et fiscales. Elle n’est pas un secret professionnel au sens de l’article 226-13 du code pénal, à la différence de celui de l’avocat.

Il en résulte que, lorsque les faits examinés sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, un rapport établi par la direction juridique, ses notes intermédiaires et les échanges qui l’ont préparé demeurent saisissables et peuvent être versés au dossier. Les travaux conduits par un avocat relèvent pour leur part du secret professionnel de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dont la protection en cas de perquisition a été renforcée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. Cette protection n’est pas absolue : l’article 56-1-2 du code de procédure pénale, issu de la même loi, écarte l’opposabilité du secret du conseil aux mesures d’enquête ou d’instruction relatives à la fraude fiscale, à la corruption, au trafic d’influence, au financement du terrorisme et au blanchiment de ces délits.

#### L’avocat

Sa désignation est commandée par la nature du risque. La question se pose en premier lieu lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ou lorsque la personne visée exerce un mandat social. Elle se pose également lorsqu’une autorité est déjà saisie ou lorsque les conclusions ont vocation à être portées à la connaissance d’un parquet ou d’un régulateur.

C’est aussi la configuration qui prête le moins à la critique lorsque les conclusions de l’enquête viennent au soutien d’une sanction. La chambre sociale admet que l’employeur confie les vérifications à un intervenant extérieur, et elle a jugé, dans le contentieux du harcèlement, qu’une telle enquête ne constitue pas un mode de preuve déloyal quand bien même le salarié mis en cause n’en aurait pas été informé ni entendu. Elle juge également que le rapport peut être produit pour justifier la faute imputée au salarié licencié et qu’il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante au regard des autres éléments de preuve produits par les parties. C’est sur ce terrain que l’identité de l’enquêteur pèse. Un rapport établi par un avocat extérieur, tenu par une déontologie propre et sans lien de subordination avec quiconque dans l’entreprise, échappe au reproche le plus fréquemment adressé à l’enquête interne devant le conseil de prud’hommes, celui d’avoir été conduite par les subordonnés, les collègues ou les supérieurs de ceux qu’elle mettait en cause. L’indépendance de l’enquêteur ne conditionne pas la recevabilité du rapport, elle emporte sa force de conviction, et son apparence compte autant que sa réalité dès lors que la sanction est contestée.

Une question doit être posée avant toute désignation, celle du conflit d’intérêts. Un cabinet qui a conseillé l’opération sur laquelle porte l’enquête se trouve dans une situation que les règles déontologiques appréhendent et dont les conséquences ne sont pas seulement déontologiques : la valeur démonstrative du rapport auprès de son destinataire s’en trouve affectée. L’appréciation est concrète et suppose de connaître l’étendue des diligences antérieures.

#### Le tiers indépendant

Le tiers indépendant peut être un cabinet d’audit, un expert forensique ou un enquêteur spécialisé. On y recourt pour sa compétence technique, singulièrement en analyse de données et en investigation numérique. On y recourt aussi pour la crédibilité externe de ses constatations, lorsque celles-ci devront convaincre un actionnaire minoritaire, un régulateur ou un juge, ou encore pour absorber un volume de documents que l’entreprise ne peut traiter seule. Ce tiers ne bénéficie d’aucun secret professionnel opposable. La question de savoir s’il intervient sous la direction de l’avocat ou directement pour l’entreprise n’est donc pas une question d’organisation, mais une question qui commande le sort de ses travaux.

#### Qui établit les faits et qui décide de la suite

Celui qui établit les faits et celui qui prononce la sanction sont, dans la plupart des configurations, deux personnes distinctes. Cette séparation n’est pas prescrite par un texte, mais elle est regardée, tant par le juge prud’homal appelé à apprécier le sérieux des vérifications que par les autorités de contrôle. Sa mise en œuvre dépend de la taille de l’organisation et de la position des personnes concernées.

#### Le rôle de l’avocat

Le choix de la configuration se fait avant le premier acte d’enquête et détermine ce qu’il adviendra du dossier. Il suppose une appréciation du risque pénal, de l’existence ou non d’une procédure en cours, du destinataire probable des conclusions et de la situation de chacun au regard des faits. Aucun de ces paramètres ne se déduit d’une règle générale.

L’avocat conduit l’enquête en considération de la procédure qui peut suivre, ce qui commande les questions posées, l’ordre des auditions, la forme des comptes rendus et ce qui est consigné ou ne l’est pas. Il peut également diriger les intervenants techniques, de sorte que leurs travaux s’inscrivent dans sa mission plutôt que d’être remis directement à l’entreprise. Un rapport déjà rédigé ne peut plus être protégé rétroactivement, ce qui explique que la question se pose au moment de la décision d’ouvrir.

Épisode précédent : [Ouvrir une enquête interne : déclencheurs et périmètre](https://www.ouaknine-avocats.com/publications/ouvrir-une-enquete-interne-declencheurs-perimetre). Épisode suivant : [Mise à pied et mesures conservatoires pendant l’enquête](https://www.ouaknine-avocats.com/publications/mesures-conservatoires-enquete-interne). Le guide accompagne la pratique [enquêtes internes](https://www.ouaknine-avocats.com/expertise/enquetes-internes). Ces développements présentent le cadre général applicable et ne constituent pas une consultation juridique.

## Conduire une enquête interne

- [Conduire une enquête interne - Épisode 1 : Ouvrir une enquête interne : déclencheurs et périmètre](https://www.ouaknine-avocats.com/publications/ouvrir-une-enquete-interne-declencheurs-perimetre)
- [Conduire une enquête interne - Épisode 2 : Qui doit mener l’enquête interne](https://www.ouaknine-avocats.com/publications/qui-doit-mener-l-enquete-interne)

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